Garde alternée : la délicate preuve de la charge de l'enfant à titre principal

Garde alternée : la délicate preuve de la charge de l'enfant à titre principal

De simples attestations rédigées par des proches ne suffisent pas à démontrer que l'on assume à titre exclusif ou principal la garde de son enfant, en cas de résidence alternée.

Garde alternée : la délicate preuve de la charge de l'enfant à titre principal
Crédit photo © Reuters

Un couple en union libre s'est séparé, avec une fille née en 1996. Le père et la mère ont déclaré, pour le calcul de leur imposition sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014, avoir la charge exclusive de leur enfant. Le père a fait l’objet de rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour avoir majoré son quotient familial. Il a fait appel d’un jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge.

Présomption de charge égale de chaque parent

La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle le principe de l’article 194 du code général des impôts (CGI), selon lequel en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents - et sauf disposition contraire dans une convention homologuée par le juge, décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents -, « les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent ». Une présomption qui peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. En l'espèce, le requérant a produit neuf attestations destinées à prouver, selon lui, qu’il avait la charge exclusive ou principale de sa fille pendant ces trois années.

Documents insuffisants à établir la garde exclusive

Or seules « deux de ces attestations, dont l’une est rédigée par la mère du requérant, l’autre par un ami, indiquent (qu’il) avait la 'charge complète' de sa fille ». Les autres attestations, y compris celle de sa fille, témoignant seulement de la présence régulière de cette dernière à ses côtés et de ce qu’il en avait « la charge », sans autre précision. Des documents qui « ne sauraient suffire, en tant que tels, et à défaut d’être corroborés par d’autres éléments, tels que décision de justice ou accord écrit entre les parents, à établir que le requérant assumait, à titre exclusif ou principal, la garde de sa fille », selon la cour d'appel. D'un autre côté, la mère de l’enfant a produit, pour ces mêmes années, des certificats de scolarité et des justificatifs de prestations de l’assurance maladie au bénéfice de sa fille, mentionnant son adresse personnelle.

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C’est donc à bon droit que l’administration a appliqué la présomption prévue de l’article 194 du CGI, selon laquelle lorsque l’enfant réside alternativement aux domiciles respectifs de ses parents, ceux-ci sont présumés participer de manière égale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

CAA Nancy, 2e ch., 8 avr. 2020, n° 18NC01164

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