Assurance-vie : la fiscalité en cas de transmissions bientôt contestée ?

Assurance-vie : la fiscalité en cas de transmissions bientôt contestée ?

Le cabinet d’avocats Bornhauser s’interroge sur la validité du principe qui consiste à déduire les prélèvements sociaux du capital versé au bénéficiaire.

Assurance-vie : la fiscalité en cas de transmissions bientôt contestée ?
Crédit photo © Reuters

Après avoir réussi à faire requalifier les gains obtenus sur la cession de bitcoins, le cabinet d’avocats Bornhauser va-t-il faire plier l’administration sur la taxation de l’assurance-vie en cas de décès ? C’est ce que prétend une rumeur à laquelle le cabinet a apporté quelques réponses sur son blog.

Les prélèvements sociaux au cœur du problème

Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est investi en unités de compte, les prélèvements sociaux (désormais à 17,2%) ne sont prélevés qu’à la sortie. Par rapport à une ponction au fil de l’eau (comme avec les fonds en euros), ce principe a l’avantage d’éviter de multiples régularisations, l’assuré pouvant enregistrer des gains ou des pertes selon les années.

Cette taxation à la sortie est de mise en cas de rachat (c’est-à-dire de retrait par l’assuré lui-même). Mais elle est aussi appliquée lors du décès de l’assuré.

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Depuis 2010, le versement fait au bénéficiaire du contrat est amputé des prélèvements sociaux éventuellement dus sur le contrat.

Le bénéficiaire doit-il payer les dettes du défunt ?

Le cabinet avoue toutefois avoir été alerté par la question d’un « ami » qui s’est demandé à quel titre on lui imposait de régler la dette du souscripteur du contrat.

De fait, le bénéficiaire n’est pas co-titulaire du contrat. Jusqu’à son décès, l’assuré détient un droit de propriété exclusif sur son contrat et les actifs qu’il contient. Le cabinet cite ainsi les professeurs Picard et Besson selon lesquels les créanciers de l’assuré ne peuvent se retourner contre le bénéficiaire du contrat (sauf cas de fraude avérée).

Un débat en perspective

Pour Bornhauser, la question de l’ « ami » n’est donc « pas aussi surréaliste qu’elle en a l’air ». Et le cabinet de soulever plusieurs interrogations. Le Législateur peut-il nous contraindre à payer la dette d’autrui, en considérant que les facultés du redevable intègrent des biens dont il n’est pas propriétaire ? Est-ce aux héritiers du défunt de payer la dette du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ? Dans ce cas, comment s’appliquerait la déduction des dettes de l’actif successoral pour le calcul des droits ?

Pour l’instant, le cabinet assure que cette affaire n’est encore qu’une rumeur. Mais ajoute-t-il, « nous comptons bien la faire entrer dans la réalité ! ». Affaire à suivre donc…

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