Copropriété : le vice de construction doit être distingué du défaut de livraison conforme

Copropriété : le vice de construction doit être distingué du défaut de livraison conforme

Attention aux arguments invoqués en cas de préjudice résultant d’une insuffisance de surface par rapport aux stipulations du contrat, dans une vente d'un lot en l'état futur d'achèvement...

Copropriété : le vice de construction doit être distingué du défaut de livraison conforme
Crédit photo © Knight Frank

Le propriétaire d'un lot en copropriété acquis en l’état futur d’achèvement a assigné son syndicat de copropriétaires, du fait du préjudice résultant d’une insuffisance de surface par rapport à ce qui était prévu dans son contrat de vente. Ses prétentions rejetées par la cour d'appel, ce particulier a porté l'affaire en cassation, en faisant valoir qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes ».

Vice de construction entraînant la réduction de la superficie d'une partie privative

Selon le copropriétaire, la modification de l’aménagement des parties communes, rendue nécessaire par un défaut de conception de l’immeuble et entraînant la réduction de la superficie d’une partie privative, constitue un vice de construction lui causant un dommage. En jugeant que la modification de l’emplacement de l’ascenseur desservant l’immeuble à l’initiative du constructeur, due à un défaut de conception de l’immeuble, et ayant entraîné l’amputation d’une partie de son appartement ne constituait pas un vice de construction, la cour d’appel n'a selon lui, pas respecté l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Pas de responsabilité du syndicat des copropriétaires

Or dans cette affaire, la Cour de cassation relève que la responsabilité du constructeur avait été retenue sur le fondement d’un défaut de livraison conforme de cet appartement acquis sur plan. La non-conformité consistant en une perte de surface, dans la cuisine de l’appartement, perturbant l’implantation prévue pour l’électroménager et le chauffe-eau l’équipant. La cour d'appel a retenu à bon droit que, « même si le constructeur avait pris l’initiative de modifier l’emplacement de l’ascenseur desservant l’immeuble, ce fait ne démontrait pas, en soi, que l’immeuble construit présentât un vice de construction, notion distincte du défaut de livraison conforme ». Par conséquent, elle en a exactement déduit qu’en l’absence de vice de construction affectant les parties communes de l’immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’était pas engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Cour de cassation, 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-12.256.

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