Bitcoin : une fiscalité plus légère… dans certains cas

Bitcoin : une fiscalité plus légère… dans certains cas

Selon une décision du Conseil d’Etat, c’est le régime des plus-values de cession de biens meubles qui doit s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une opération de placement n’ayant pas un caractère habituel.

Bitcoin : une fiscalité plus légère… dans certains cas
Crédit photo © Reuters / Benoit Tessier

C’est un revers pour l’administration fiscale, du moins un revers partiel. Le Conseil d’Etat vient en effet de faire en partie droit à un recours, déposé par des requérants qui contestaient la fiscalité appliquée aux plus-values dégagées lors de vente de Bitcoin.

La position de l’administration

Face à l’ampleur du phénomène Bitcoin, l’administration a pris position dès 2014. Elle a dès lors estimé que les gains réalisés étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) selon la fréquence des opérations.

Concrètement, cela signifie que jusqu’ici les gains ont été imposés au barème selon la tranche marginale du foyer (jusqu’à 45% sans compter les prélèvements sociaux).

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Un point de vue contesté

Des détenteurs ont donc contesté cette doctrine estimant que les gains en question devaient être taxés selon le régime des plus-values de cession de biens meubles.

Pour mémoire ce régime propose deux options. Le prix de vente peut faire l’objet d’une taxe forfaitaire de 6,5%. Il est également possible de soumettre la plus-value à un impôt de 19% et aux prélèvements sociaux (17,2%), en sachant que le vendeur bénéficie alors d’abattements (5% par an après deux ans) qui aboutissement à une exonération au bout de 22 ans.

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a jugé ce 26 avril que « les unités de bitcoin ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles ». D’une manière générale, les requérants ont donc obtenu gain de cause.

Ceci étant, ce principe général est assorti d’exceptions. Ainsi, selon le Conseil d’Etat, les gains sont susceptibles d’être intégrés dans la catégorie des BNC (et donc d’être soumis au barème de l’impôt) s’ils sont « la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle ». Ce point semble plus particulièrement viser les mineurs de bitcoin.

Autre exception, les gains restent imposables dans la catégorie des BIC lorsque les gains proviennent de « la cession à titre habituel d’unités de bitcoin acquises en vue de leur revente ». La définition de l'activité habituelle est floue (elle s'évalue au cas par cas). Mais si vous multipliez les cessions, vous risquez de sortir du champ des plus-values de cession sur biens meubles.

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