Vente immobilière : la clause d’exclusion de garantie décennale constructeur n’est pas valable

Vente immobilière : la clause d’exclusion de garantie décennale constructeur n’est pas valable
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Un acheteur prenant acte lors de la vente de l'état de fonctionnement d'un système d'assainissement qui se révèle défectueux par la suite ne se prive pas de la garantie décennale.

Vente immobilière : la clause d’exclusion de garantie décennale constructeur n’est pas valable
Crédit photo © Reuters

Des particuliers ont vendu leur maison d'habitation à un couple d’acquéreurs. L’acte notarié stipulait que le bien était raccordé à un système d'assainissement individuel en bon état de fonctionnement, que l'acquéreur « prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque ».

Après avoir constaté des dysfonctionnements du réseau d'assainissement, le couple a, après expertise, assigné l’entrepreneur qui a réalisé l’assainissement en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Les acheteurs ont été déboutés par la cour d’appel d’Amiens, qui a écarté l’application de la garantie décennale parce qu’aux termes de l'acte de vente, « les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d'assainissement ».

Clause réputée non écrite

La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1792-5 du code civil - disposition d'ordre public -, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.

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« En statuant ainsi, alors que la clause dont elle a fait application avait pour effet d'exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé », selon la Cour de cassation.

Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-22.983.

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