Assurance-vie : attention à la clause bénéficiaire signée sous curatelle

Assurance-vie : attention à la clause bénéficiaire signée sous curatelle

Selon la Cour de cassation, le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle « ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit ».

Assurance-vie : attention à la clause bénéficiaire signée sous curatelle
Crédit photo © Reuters

La présence d'un curateur lors de la signature d'une clause bénéficiaire ne garantit pas que celle-ci soit valable. Un particulier a souscrit un contrat d’assurance-vie le 12 février 2005 auprès de CNP assurances. Il a signé un premier avenant modifiant sa clause bénéficiaire le 17 juin 2010, avant d’être placé, par décision du 9 novembre 2010, sous le régime de la curatelle simple, puis le 8 janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée. Le 15 septembre 2014, il a, avec l’assistance de son curateur, signé un second avenant modificatif au contrat d’assurance sur la vie, désignant deux bénéficiaires. A la suite de son décès, survenu le 28 décembre 2014, sa veuve a agi en nullité pour insanité d’esprit du premier avenant. Le tribunal a prononcé la nullité de l’avenant du 17 juin 2010 mais déclaré valable celui du 15 septembre 2014. La veuve a sollicité en appel l’annulation de ce second avenant.

Aucun manquement du curateur à ses obligations

Une demande qui a été rejetée par la cour d'appel, laquelle retenant que « le souscripteur a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier ». Et dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer de sa volonté, mais aussi de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts, et alors qu' « il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l’avenant valide ».

Or la cour de cassation, visant l’article 466 du code civil, juge que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle « ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit ». Par conséquent la cour d’appel a statué « par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental du souscripteur au moment de la conclusion du contrat ».

Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.683.

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