Crédit immobilier : quand l’erreur de TEG ne joue plus en faveur de l’emprunteur

Crédit immobilier : quand l’erreur de TEG ne joue plus en faveur de l’emprunteur

La Cour de cassation, qui estimait qu'une inexactitude dans le taux effectif global d'un crédit immobilier faisait perdre au prêteur le droit aux intérêts prévus, vient de revoir sa position.

Crédit immobilier : quand l’erreur de TEG ne joue plus en faveur de l’emprunteur
Crédit photo © Boursier.com

La Cour de cassation change son analyse dans le cas d’une erreur de taux effectif global (TEG). Dans une décision récente, elle met fin à la dispense par l'emprunteur du paiement des intérêts prévus dans un prêt conclu, alors que jusqu’ici elle estimait que le prêteur perdait son droit aux intérêts prévus, et ne pouvait prétendre qu’aux intérêts au taux légal.

Déchéance du droit aux intérêts « dans la proportion fixée par le juge »

La Cour de cassation estime désormais « qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ». En l’espèce, le TEG était erroné, faute d’inclusion du taux de cotisation mensuelle d’assurance réellement prélevé, et dans ce cas, « la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la sanction de l’erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge ».

Une ordonnance qui change la donne

Une décision qui s’analyse au regard de l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG. Celle-ci prévoit que l’établissement de crédit prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.

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Si les faits de cette affaire étaient antérieurs à cette date, et donc ne pouvaient entrer dans le champ de l'ordonnance car celle-ci est dépourvue d'effet rétroactif, la Cour effectue néanmoins son revirement à l'aune de ce texte. « Pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions », justifie-t-elle.

Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287

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