Ultime feu vert pour les produits structurés dans les contrats d'assurance-vie

Ultime feu vert pour les produits structurés dans les contrats d'assurance-vie

La Cour de cassation confirme qu'un produit structuré « s'analyse en une obligation, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, même sans garantie du capital ».

Ultime feu vert pour les produits structurés dans les contrats d'assurance-vie
Crédit photo © Reuters

La justice a tranché sur l'utilisation du produit structuré en assurance-vie*, confirmant sa prise de position récente sur la question. Un particulier avait souscrit un contrat d'assurance-vie en 1997, par l'intermédiaire de son courtier, libellé en unités de compte, auprès de la société Fédération continentale, aujourd'hui rattachée à Generali Vie. En 2016, le souscripteur avait procédé à l'arbitrage de l'intégralité des sommes investies sur un unique support, « Optimiz presto 2 », produit structuré indexé sur un panier d'actions de référence, émis par une filiale du groupe Société générale et coté sur le marché de la Bourse de Luxembourg. Suite aux mauvaises performances de ce support, le particulier a soutenu que celui-ci n'était pas éligible à l'assurance-vie et reproché à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. Il a assigné ces derniers en paiement de dommages-intérêts.

Une insuffisante protection de l'épargne ?

Le souscripteur a été débouté de toutes ses demandes dirigées contre l'assureur, alors que d'une part, selon lui, « le capital investi sur un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation peut être exprimé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat », et que le fait que la valeur mobilière ou l'actif en cause figure parmi les unités de compte éligibles par le code des assurances « ne suffit pas à établir que cette valeur mobilière ou cet actif offre une protection suffisante de l'épargne ».

D'autre part, selon lui, le respect de l'exigence de protection suffisante de l'épargne que doivent remplir les valeurs mobilières ou actifs éligibles en qualité d'unités de comptes d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation s'apprécie au regard de la probabilité de perte en capital et de l'importance de celle-ci ; et en l'espèce la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la protection suffisante de l'épargne assurée par le produit Optimiz Presto 2.

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Un produit qui s'analyse en une obligation, même sans garantie de remboursement du capital

Des arguments non retenus par la Cour de cassation, qui rappelle que selon l'article L. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, « le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Après avoir retenu dans un premier temps, lors de la première cassation que « la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre », la Haute juridiction indique qu'en l'espèce, le produit Optimiz Presto 2 « s'analyse en une obligation, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement intégral du capital ». La cour d'appel en a en conséquence exactement déduit qu'il était éligible comme unité de compte dans un contrat d'assurance-vie. Partant, il n'y a pas de manquement à l'obligation d'information et de conseil

*Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-16.922.

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