Donation de titres démembrés : attention à l'abus de droit fiscal

Donation de titres démembrés : attention à l'abus de droit fiscal

Il ne peut être tenu compte, pour apprécier l’intention libérale des donataires de titres de société en démembrement, de la convention de quasi-usufruit qui a été conclue postérieurement à l’acte de donation.

Donation de titres démembrés : attention à l'abus de droit fiscal
Crédit photo © Charles Platiau

Un couple de contribuables a donné à leur fille, en août 2008, la pleine propriété de 300 actions d'une société qu’ils détenaient, pour une valeur de plus de 120 000 euros, ainsi que la nue-propriété de 1 180 autres actions qu’ils détenaient dans cette même société pour une valeur de plus de 145 000 euros. Dans la foulée, toutes ces actions ont été cédées à une société holding pour un montant de 120 000 euros s’agissant des 296 actions détenues par leur fille en pleine propriété, et pour un montant de près de 500 000 euros s’agissant des 1 180 actions dont la propriété avait été démembrée. Quelques jours plus tard, les parents ont conclu avec leur fille une convention de quasi-usufruit aux termes de laquelle ils disposeront de cette somme en bon père de famille, à charge pour eux de restituer au terme de l’usufruit une somme de même montant.

Rehaussement de plus-value

Les parents ont déclaré une plus-value imposable d’un montant de plus de 325 000 euros au titre de la cession des actions en propriété démembrée, mais aucune plus-value au titre de la cession des 300 actions détenue par leur fille. L’administration fiscale a estimé que les contribuables s’étant réappropriés la totalité du prix de cession des titres donnés en pleine propriété à leur fille ainsi que la totalité du prix de cession des actions dont la propriété a été démembrée, l’acte de donation était dépourvu d’intention libérale. Elle a donc imposé la plus-value résultant de la cession de ces 1 480 actions à hauteur de près de 600 000 euros, ce qui a entraîné un rehaussement de plus-value de cession de droits sociaux de 265 000 euros. L'administration a estimé que l'acte ne lui était pas opposable, sur le fondement de l'abus de droit fiscal : un acte de donation qui ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur revêtant selon elle un caractère fictif. Il en va notamment ainsi lorsque le donateur appréhende, à la suite de la donation, tout ou partie du produit de la cession de la chose prétendument donnée/

Absence d'intention libérale de la donation, qui présente un caractère fictif

La cour administrative d'appel note d'abord que les clauses de la donation ayant été figées à la date de la cession et n’étant pas susceptibles d’être modifiées après cette date, il ne peut être tenu compte, pour apprécier l’intention libérale des parents, de la convention de quasi-usufruit qui a été conclue postérieurement à l’acte de donation. En deuxième lieu, à la date de la cession des titres, fait générateur de la plus-value imposable, le prix de cession des titres démembrés n’avait fait l’objet d’aucun remploi. Enfin, le produit résultant de la cession des actions en démembrement a été encaissé sur divers comptes et contrats d'assurance-vie du couple, n’étant pas contesté que ces sommes ont servi au financement de dépenses de train de vie et à la réalisation d’investissements personnels. Les juges en concluent donc que l'appropriation en totalité du produit de la cession des titres, qui n’avait pas fait l’objet d’un remploi, traduit l’absence d’intention libérale des parents, et donc par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la donation de titres en nue-propriété présentait un caractère fictif et l’a écartée sur le fondement de l'abus de droit fiscal.

Cour administrative de Nantes, 2 juillet 2020, n° 18NT01415.

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