Assurance-vie : des précisions attendues sur les primes « manifestement exagérées »

Assurance-vie : des précisions attendues sur les primes « manifestement exagérées »

Interrogé sur les risques de contournement des héritiers par l’assurance-vie, le ministère de la Justice estime que la question des primes manifestement exagérées « doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire ».

Assurance-vie : des précisions attendues sur les primes « manifestement exagérées »
Crédit photo © Reuters

L'élaboration de précisions législatives concernant les primes d’assurance-vie manifestement excessives s'inscrira dans une réflexion sur la réserve héréditaire. Dans une question écrite, le sénateur de l’Allier Claude Malhuret a interpellé le ministère de la Justice sur l’utilité de nouvelles mesures législatives afin de « fournir des éléments d'appréciation de «l'exagération» sur lesquels pourront s'appuyer les juges du fond pour écarter ou au contraire pour valider les prétentions d'héritiers réservataires craignant d'être privés de leurs droits ». Pour rappel, selon l'article 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne sont pas intégrés à la succession de l'assuré.

Critères fluctuants

Aujourd’hui, alors qu'il n'existe aucune disposition législative précisant les conditions de l'exagération, « est-il admissible que les capitaux susceptibles d'échapper aux héritiers réservataires dépendent de l'interprétation que fera le juge de la notion d'exagération, reposant sur l'appréciation de l'utilité du contrat au jour de sa souscription ? », déplore-t-il. Les décisions de justice sont sur ce point « d'autant plus divergentes que les juges doivent apprécier l'utilité du contrat sans pouvoir faire référence à son utilisation, devant se situer au jour du paiement des primes et non au jour du dénouement du contrat », selon lui.

L'âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur souvent pris en compte

Dans sa réponse, le ministère rappelle que la jurisprudence est en effet abondante sur ce point. Il a par exemple été jugé que le dépassement de la quotité disponible ne caractérisait pas le franchissement de ce seuil de l'exagération manifeste des primes (Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007) et qu'une prime d'un montant global de 228 844 euros ne revêtait pas un caractère manifestement exagéré dès lors que le souscripteur venait de recevoir une somme de 313 151 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté (Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007). L'âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, sont des critères retenus par la jurisprudence pour juger du caractère manifestement exagéré ou non des primes.

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« Réflexion plus large sur la réserve héréditaire »

Mais « l’édiction de critères d'appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d'identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire », selon la réponse. A ce titre, le rapport remis à la Garde des sceaux par un groupe de travail sur la réserve héréditaire ouvre « de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l'assurance-vie font partie des thèmes abordés ».

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