Défiscalisation et plus-values mobilières : "de bonnes et de mauvaises surprises!"

Défiscalisation et plus-values mobilières : "de bonnes et de mauvaises surprises!"
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Olivier Rozenfeld, président de Fidroit

Défiscalisation et plus-values mobilières : "de bonnes et de mauvaises surprises!"
Crédit photo © Fidroit

Enormément de contribuables compte-tenu de leur situation fiscale font appel à ce qu’il convient d’appeler les niches fiscales pour réduire le « montant de leur facture ». Elles prennent tantôt la forme d’une réduction d’impôts, tantôt d’une déduction du revenu global qui sera ensuite frappé par l’impôt.

Deux exemples sont de nature à montrer que de bonnes ou mauvaises surprises fiscales peuvent se produire au sortir de certains investissements défiscalisants. Prenons comme exemple le cas des FIP/FCPI et des Sofica.

Rappelons en préambule les avantages à l’impôt sur le revenu (IR) de chacun de ces régimes : les FIP et FCPI permettent d’obtenir une réduction d’impôt à hauteur de 18% du montant investi dans la limite de 12.000 euros pour une personne seule ou 24.000 euros pour un couple (art 199 terdecies 0A du CGI). Les Sofica fixent l’avantage à 30% (voire 36% sous conditions) dans la limite de 18.000 euros de versement ou 25% du revenu net global (art 199 unvicies du CGI).

Ces deux instruments sont taxés aux titre des plus-values mobilières (PV) en cas de vente. Ils relèvent donc de l’application du barème progressif en matière d’IR mais aussi des prélèvements sociaux (PS).

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Cette imposition devrait donc être assortie du bénéfice d’un abattement pour durée de détention en matière d’IR. Ce n’est pas forcément le cas…

Les abattements pour durée de détention en cas de cession

L’article 150-0 D, 1° ter du CGI dispose que les FCPR (y compris FIP et FCPI) bénéficient de l’abattement pour délai de détention, y compris si leur actif est investi à moins de 75 % en droits sociaux.
On doit alors appliquer un abattement pour délai de détention,

  • de 50 % en cas de détention de FCPR détenus depuis au moins 2 ans ou JEI éligibles au dispositif « PME nouvelle » en cas de détention depuis moins de 1 an.
  • de 65 % en cas de détention de FCPR depuis au moins 8 ans ou JEI éligibles au dispositif « PME nouvelle » en cas de détention depuis au moins 8 ans.
  • ou 85 % pour des titres de JEI éligibles au dispositif « PME nouvelle » en cas de détention depuis au moins 8 ans.

Attention, les cessions de Sofica, elles, ne bénéficient pas de l'abattement pour délai de détention (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10 # 90). Il existe cependant une contrepartie favorable aux contribuables. En cas de cession de titres ayant permis d’obtenir antérieurement une réduction d’impôt, celle-ci est maintenant reprise sous la forme d’une baisse du prix de revient fiscal pour le calcul de la PV (si la cession intervient plus de 5 ans après la réduction d’impôt). Cela accroit donc mécaniquement la PV.

Eh bien, en cas de cession de Sofica cette règle aggravante ne s’applique pas, logique des lors que l’avantage de l’abattement ne profite pas aux Sofica…

Autre point à vérifier, le régime des plus-values a-t-il toujours vocation à s’appliquer ? Là encore il n’en est rien…

Le régime des RCM en cas de remboursement pour les Sofica

La cession de titres de FIP, FCPI rentre assurément dans la catégorie des PV en cas de cession. Il en est de même pour les Sofica, sauf que… la sortie d’une Sofica peut intervenir par la voie d’un remboursement (comme lors d’une liquidation par exemple) et non par la vente des titres par le titulaire.

En cas de remboursement des parts, le gain ou la perte relève des revenus de capitaux mobiliers (RCM) c'est-à-dire comme des revenus distribués, autrement dit des dividendes. Ce traitement est en général moins favorable que celui des PV puisque l’abattement est de 40% sur des dividendes quand il peut atteindre 50% ou 65% avec des PV. En plus dans l’hypothèse d’un mali (perte), celui-ci n'est pas imputable sur un autre revenu imposable (BOI-RPPM-RCM-10-20-40 # 170) alors qu’une moins-value mobilière le serait !

Terminons par une note positive, avec le traitement des moins-values (MV)…

L’imputation des moins-values (MV)

Les cessions de FCPR sont exonérées au-delà de 5 années de détention mais, attention, uniquement à l’IR. Autrement dit, les PS restent dus en cas de base imposable (sans abattement).

Or,  comment traiter une moins-value à terme ? Reste-t-elle imputable alors qu’à l’inverse la PV éventuelle serait exonérée ?

Les juges relèvent ce qu’énonce l’article 150-0 D du CGI : « les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. »
Ils énoncent que « doivent être regardées comme de même nature … les plus-values et moins-values afférentes à l’ensemble des cessions de titres mentionnées à l’article 150-0 A précité du même code, y compris celles pour lesquelles … cet article prévoit une exonération des plus-values réalisées. »

Le Conseil d’Etat (04/02/2015) affirme aussi que « l’exonération prévue … l’article 150-0 A du code général des impôts précité n’a pas pour effet … de faire obstacle à ce que la moins-value subie à l’issue d’une telle cession soit imputable … sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année. »

Ainsi, à défaut de disposition particulière, l’exonération d’impôt sur le revenu n’a pas d’incidence sur l’imputation d’une éventuelle moins-value.

Par conséquent, des moins-values constatées lors de cessions relevant des dispositifs d’exonération en faveur des FCPR (dont FIP et FCPI) (CGI art. 150-0 A, III – 1°, BOI-RPPM-PVBMI-10-20-10), sont bien imputables !

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Olivier Rozenfeld

Le parcours d'Olivier Rozenfeld

Président, Fidroit

Diplômé du DESS en Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, Olivier Rozenfeld est Président du groupe Fidroit depuis 1998, société au sein de laquelle il est entré en 1995.

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